M-35.1, r. 224.1 - Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

Texte complet
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,01245 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,00135 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1; Décision 10635, a. 1; Décision 11325, a. 1 et 2; Décision 11382, a. 1; Décision 11596, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,00839 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,00123 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1; Décision 10635, a. 1; Décision 11325, a. 1 et 2; Décision 11382, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,00775 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1; Décision 10635, a. 1; Décision 11325, a. 1 et 2.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,0075 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1; Décision 10635, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,0063 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1; Décision 10023, a. 1.
1. À l’exception du producteur bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel prévu au chapitre II.2 du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement (chapitre M-35.1, r. 223), tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227); doit payer une contribution de:
1°  0,0056 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poulets à chair;
2°  0,0008 $ par oeuf d’incubation vendu ou livré pour la production de poussins de poules pondeuses d’oeufs de consommation;
3°  0,55 $ par 100 kg de coqs et de poules vendus ou livrés pour abattage.
Décision 9394, a. 1.